Juriste auprès d’une banque, Jean s’obligeait, au terme de son contrat de travail, à la discrétion la plus stricte vis-à-vis des tiers sur toute information portée à sa connaissance dans le cadre de ses activités. Il avait même souscrit une déclaration de discrétion qui prévoyait que toute indiscrétion – ne serait-ce qu’une information donnée à un proche ou à toute autre personne non autorisée – constituait une grave violation du contrat et autorisait l’employeur à y mettre fin immédiatement.
Dans le cadre de son travail, Jean avait souffert du comportement hostile de l’un de ses supérieurs. Les autres supérieurs n’ont pris aucune mesure pour remédier à cette situation.
En outre, Jean avait exprimé le souhait d’être nommé au comité de direction. Suite au refus de l’employeur, il s’est trouvé en incapacité de travail. Après le délai de protection, l’employeur résilia le contrat de travail.
Lors d’un entretien, la banque avait constaté que Jean détenait, en violation flagrante de ses obligations contractuelles, des copies de documents internes impliquant des clients; il fut sommé de les restituer aussitôt. Sans réaction de sa part, l’employeur a résilié le contrat avec effet immédiat.
Un document confidentiel est un document confidentiel
Jean ne mettait pas en doute le fait que conserver des documents de son employeur alors qu’il n’avait plus d’activité au sein de l’établissement bancaire, en violation de la déclaration de confidentialité, puisse constituer un juste motif de résiliation abrupte du contrat de travail. Il affirma par contre que les documents qu’il détenait encore après la résiliation ordinaire du contrat ne contenaient pas d’informations confidentielles et qu’ils n’étaient donc pas visés par la déclaration de discrétion.
Les pièces litigieuses consistaient en des procès-verbaux de réunions auxquelles participaient des responsables de la banque et ces documents contenaient notamment des informations sur l’évolution de la clientèle, l’évaluation de la masse sous gestion, le remplacement de collaborateurs et les objectifs de rendement.
Jean avait par ailleurs aussi conservé des documents relatifs à l’évaluation du risque présenté par certaines personnes morales, relevant l’identité des clients concernés. Il fut pourtant d’avis que ces documents relèvent toutefois plutôt de l’anecdote que de l’information stratégique.
Une convention de discrétion doit être respectée
Selon le tribunal, il était vain d’évaluer la portée du contenu des documents, dans la mesure où ceux-ci étaient de toute évidence visés de manière absolue et indiscutable par la déclaration de discrétion, sans égard à l’importance des sujets traités.
Jean soutient que ces documents lui étaient nécessaires pour prouver ses allégations, notamment le fait qu’il avait été victime de mobbing. En outre, il maintint qu’il ressort de certaines pièces que la banque lui avait effectivement attribué un rôle dans le comité de direction. Pour ce motif, Jean considère qu’il avait le droit de conserver les documents litigieux jusqu’à la fin du procès.
Le tribunal n’a pas été de cet avis. Selon lui, le projet d’entreprendre une action en justice contre l’employeur ne justifiait pas une violation de la déclaration de discrétion. En effet, Jean aurait dû établir et conserver une liste des documents qu’il croyait utiles à sa cause, puis requérir préalablement, lors du procès, que l’employeur soit astreint à les produire lui-même. Ainsi, Jean aurait pu satisfaire à ses obligations contractuelles sans compromettre ses propres prétentions.
Le licenciement immédiat pour juste motif fut donc considéré comme valable.





